INSTITUTIONS

La Cour de Justice

 

POURQUOI UNE COUR DE JUSTICE ?

La grande innovation des Communautés européennes par rapport aux projets antérieurs d'unification de l'Europe réside dans le fait que la Communauté emploie à cette fin exclusivement le pouvoir du droit.

En effet, conscients de ce que seule une unification préservée et réalisée par le droit avait des chances de durer, c'est sur une base juridique - les traités de Paris et de Rome - que les six États fondateurs ont voulu consacrer la naissance des Communautés européennes.

Or, la Communauté n'est pas seulement une création du droit, mais elle poursuit ses objectifs en utilisant exclusivement un droit nouveau, appelé le droit communautaire, qui a pour caractéristique d'être un droit autonome, uniforme pour tous les pays membres de la Communauté, distinct du droit national tout en lui étant supérieur et dont une partie importante des dispositions est directement applicable dans tous les États membres.

Comme tout ordre juridique véritable, l'ordre juridique de la Communauté devait disposer d'un système efficace de protection juridictionnelle lorsque le droit communautaire est contesté ou qu'il s'agit de le faire appliquer.

La Cour de justice, en sa qualité d'institution juridictionnelle de la Communauté, constitue l'axe de ce dispositif de protection. Aux juges incombe la tâche d'éviter que chacun n'interprète et n'applique ce droit à sa manière propre, de garantir que la loi commune garde son caractère et sa nature communautaires, d'assurer qu'elle reste identique pour tous et en toutes circonstances.

A cette fin, la Cour de justice est compétente pour connaître de litiges auxquels peuvent être parties les États membres, les institutions communautaires, les entreprises et les particuliers.

Évolution de la Cour

Depuis sa création en 1952 jusqu'à nos jours, la Cour a été saisie de plus de 8.600 affaires. Le chiffre de 200 nouvelles affaires par an a été atteint dès 1978 et, en 1985, le chiffre de 400 affaires par an a été dépassé.

Pour faire face à cet afflux tout en respectant des délais de procédure raisonnables, la Cour de justice a adapté son règlement de procédure afin de lui permettre de traiter les affaires plus rapidement et a demandé au Conseil la création d'un nouvel organe juridictionnel.

Création du Tribunal de première instance

Pour répondre à cette demande, le Conseil lui a adjoint un Tribunal de première instance.

La création du Tribunal de première instance en 1989 a pour but d'améliorer la protection juridictionnelle des justiciables en instaurant un double degré de juridiction et de permettre à la Cour de se concentrer sur sa tâche essentielle, l'interprétation uniforme du droit communautaire.

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COMPOSITION ET ORGANISATION

La Cour est composée de quinze juges et de neuf avocats généraux.

Les juges et les avocats généraux sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi des juristes offrant toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles,ou qui possèdent des compétences notoires.

Les juges de la Cour désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux et services de la Cour et préside les audiences et les délibérations.

Les avocats généraux assistent la Cour et l'aident à accomplir sa mission. Ils sont chargés de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions sur les affaires soumises à la Cour. Leur fonction ne doit pas être confondue avec celle d'un procureur ou d'une autre instance équivalente, dont le rôle est assumé par la Commission, en sa qualité de gardienne de l'intérêt communautaire.

Le Tribunal est composé de quinze juges, nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour un mandat de six ans renouvelable. Les membres du Tribunal désignent leur président parmi eux.

Il n'existe pas d'avocats généraux permanents, leurs fonctions étant exercées dans un nombre limité d'affaires par les juges eux-mêmes.

Séances plénières et chambres

La Cour peut siéger en séance plénière ou en chambres de trois ou cinq juges. Elle se réunit en séance plénière lorsqu'un Etat membre ou une institution qui est partie à l'instance le demande, ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou importantes. Les autres affaires sont examinées en chambre.

Le Tribunal siège en chambres composées de trois ou cinq juges. Il peut aussi siéger en séance plénière pour certaines affaires particulièrement importantes.

Les greffes et l'administration

Le greffier est désigné par la Cour, pour un mandat de six ans. Il assume les mêmes fonctions judiciaires que le greffier d'une juridiction nationale, mais il est aussi le secrétaire général de l'institution.

Institution indépendante et autonome, la Cour dispose, outre de son greffe, de sa propre infrastructure administrative qui comporte, entre autres, un important service linguistique puisqu'elle est appelée à exercer sa mission en utilisant toutes les langues officielles de la Communauté. Le Tribunal de première instance nomme lui même son propre greffier; pour ses besoins administratifs le Tribunal s'appuie sur les services de la Cour.

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LES COMPETENCES

La Cour de justice a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités constitutifs des Communautés européennes ainsi que des dispositions arrêtées par les institutions communautaires compétentes. Pour mener à bien cette tâche, la Cour a été dotée, entre autres, de larges compétences juridictionnelles, qu'elle exerce dans le cadre des diverses catégories de recours ou de la procédure du renvoi préjudiciel.

Les diverses formes de recours

  • Le recours en manquement

    Il permet à la Cour de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Cette procédure peut être engagée soit par la Commission - c'est, en pratique, le cas le plus fréquent -, soit par un État membre. Si la Cour constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre fin sans délai. Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

  • Le recours en annulation

    Il permet aux États membres, au Conseil, à la Commission et, sous certaines conditions, au Parlement, de demander l'annulation de l'ensemble ou d'une partie des dispositions communautaires et aux particuliers de demander l'annulation des actes juridiques qui les affectent directement et individuellement. Il donne ainsi à la Cour la possibilité de contrôler la légalité des actes des institutions communautaires. Si le recours est fondé, l'acte contesté est déclaré nul et non avenu.

  • Le recours en carence

    Il permet à la Cour de contrôler la légalité de l'inactivité des institutions communautaires et de sanctionner leur silence ou leur inaction.

  • L'action en réparation

    Cette action, fondée sur la responsabilité non contractuelle, permet à la Cour de déterminer la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés par les institutions ou les agents dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Les pourvois

    Enfin, la Cour de justice peut être saisie des pourvois limités aux questions de droit contre les arrêts prononcés par le Tribunal de première instance dans les affaires de sa compétence.

  • Le renvoi préjudiciel

    La Cour exerce également des compétences moyennant une autre procédure très importante. En effet, si la Cour est, par sa nature, la gardienne suprême de la légalité communautaire, elle n'est pas pour autant la seule juridiction habilitée à appliquer le droit communautaire.

    Pour assurer l'application effective de la législation communautaire et éviter que les disparités entre les règles d'interprétation applicables par les différents tribunaux nationaux ne puissent conduire à une interpétation divergente du droit communautaire, les traités ont institué la procédure du renvoi préjudiciel, qui, sans créer des liens hiérarchiques, a institutionnalisé une coopération fructueuse entre la Cour de justice et les juridictions nationales. Ainsi, dans les affaires mettant en cause le droit communautaire, les juges nationaux, en cas de doute sur l'interprétation ou la validité de ce droit, peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour pour lui poser des questions dans le cadre d'un renvoi préjudiciel. Ce système, dont les avantages sont largement démontrés par le grand nombre de renvois introduits depuis la création de la Cour, garantit au droit communautaire une interprétation uniforme et une application homogène dans l'ensemble de la Communauté. Cette procédure, en assurant une coopération permanente entre les juridictions nationales et la Cour de justice, fait ressortir de manière précise que les juridictions nationales sont également des garants du droit communautaire. C'est aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser les règles communautaires qui le concernent.

    En effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par une juridiction nationale, seule habilitée à se prononcer sur son opportunité, toutes les parties concernées peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de justice.

    Enfin, il ne faut pas oublier que plusieurs grands principes du droit communautaire ont été fixés sur la base de questions préjudicielles, parfois posées par des juridictions dont les décisions étaient encore susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.

Quels sont les effets d'un arrêt rendu par la Cour de justice à la suite d'une demande de décision préjudicielle?

La Cour de justice statue en droit, ce qui veut dire qu'elle précise quelle est la situation en droit communautaire. La juridiction nationale destinataire de la réponse devra appliquer au litige dont elle a à connaître le droit tel qu'il a été interprété par la Cour, sans le modifier ni le déformer. De même, l'arrêt en interprétation de la Cour est susceptible de guider d'autres juridictions qui seraient saisies d'un problème matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel.

Les compétences du Tribunal de première instance

Le Tribunal est compétent actuellement pour se prononcer en première instance:

  • sur tous les recours en annulation, en carence, en réparation formés par des personnes physiques ou morales contre la Communauté;
  • sur les recours formés contre la Commission, en vertu du traité CECA, par les entreprises ou associations d'entreprises; en matière de litige entre la Communauté et ses fonctionnaires et agents.

Le traité sur l'Union européenne permet, à l'avenir, sur décision du Conseil, de transférer toute autre catégorie d'affaires au Tribunal, à l'exception des affaires préjudicielles.

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