Résumé des événements marquants

 

C'est par une déclaration faite le 9 mai 1950, à Paris, que le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, lança l'idée qui devait aboutir à la création de l'Europe communautaire. Considérant que l'intégration politique de l'Europe se heurtait alors à des résistances insurmontables, le plan Schuman, dont le père spirituel fut Jean Monnet, était emprunt d'un grand pragmatisme. «L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble; elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait». Plutôt que la création immédiate d'une entité politique, le projet invitait les États intéressés à réaliser leur intégration dans un certain nombre de domaines économiques. C'est ce qu'on a appelé la «méthode fonctionnelle».

Le premier acte par lequel ce projet a été mis en œuvre fut le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), conclu le 18 avril 1951 entre l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Son objectif était de créer, aux dimensions des six États, un marché commun du charbon et de l'acier où pussent régner la libre circulation et la libre concurrence, et d'en confier la gestion à une institution supranationale, la Haute Autorité. Une nouvelle intégration sectorielle a été réalisée avec la conclusion, le 25 mars 1957, de deux traités instituant respectivement la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et la Communauté économique européenne (CEE).

Cette dernière Communauté fut, dès le début, la plus importante des trois, puisqu'il s'agissait de créer, entre les six pays signataires, un marché commun ayant les mêmes caractéristiques qu'un marché national, ce qui impliquait la création d'une union douanière (libre circulation interne des marchandises et protection vis-à-vis des autres pays par un tarif douanier commun), la libre circulation des facteurs de production (travailleurs salariés et indépendants, entreprises, marchandises, capitaux) et une protection de la libre concurrence. Il fut, en outre, décidé que les six États poursuivraient une politique commune dans les domaines de l'agriculture, des transports et des relations commerciales avec les États tiers. Pour mettre en œuvre ces objectifs, des institutions furent créées (Commission, Conseil, Parlement, Cour de justice, Cour des comptes, Conseil économique et social), qu'on fusionna, en 1965, avec celles qui avaient été instituées dans le cadre des deux autres Communautés.

Par la suite, le traité CEE subit de nombreuses modifications. Les plus importantes ont été apportées par l'Acte unique européen, entré en vigueur le 1er janvier 1987, et par le traité de Maastricht, qui a commencé à produire ses effets le 1er novembre 1993. L'Acte unique a permis d'introduire les questions relatives à l'environnement et à la recherche dans le champ de compétence communautaire et surtout de faciliter les procédures permettant d'éliminer les obstacles techniques auxquels se heurte la libre circulation des marchandises et des personnes. Quant au traité de Maastricht, il a créé une Union européenne, constituée des trois Communautés déjà existantes, auxquelles ont été ajoutées des dispositions relatives à une politique étrangère et de sécurité commune, et à une coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le traité CEE a lui-même subi de nombreuses modifications, parmi lesquelles on peut mentionner le projet d'une Union économique et monétaire et l'intégration de nouvelles compétences dans les domaines de l'éducation, de l'industrie, de la santé publique, de la culture et des consommateurs. Cette extension de compétence a conduit à un changement de dénomination, la Communauté économique européenne s'appelant désormais Communauté européenne (CE). L'Union européenne est donc une entité quelque peu hétéroclite composée de la CE, de la CECA, de la CEEA, et de ce qu'il est convenu d'appeler les «deuxième et troisième piliers», l'un touchant à la politique étrangère et de sécurité commune, et l'autre relatif à la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Le droit communautaire, au sens strict, ne s'applique que dans le cadre de la CE, de la CECA, et de la CEEA, les règles relatives aux deux autres piliers relevant de la coopération intergouvernementale plutôt que de l'intégration.

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